Voici le résumé du jugement rendu par la cour supérieure concernant la contestation de la loi 142. Maitre Pascale Raccicot est la procureure au dossier pour la CSD Construction et elle nous explique l’aboutissement de cet important mais complexe dossier :
1. LA LOI SPÉCIALE ADOPTÉE LE 30 MAI 2017 APRÈS LE DÉCLENCHEMENT D’UNE GRÈVE GÉNÉRALE ILLIMITÉE DANS L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION LE 24 MAI 2017, ÉTAIT‐ELLE ILLÉGALE ET VIOLAIT‐ELLE LE DROIT À LA LIBERTÉ D’ASSOCIATION ?
Sur ce sujet, les associations représentatives peuvent dire « mission accomplie ». En effet, la Cour a décidé que la loi spéciale était illégale parce qu’elle interdisait aux travailleurs d’exercer leur droit de grève et qu’elle brisait leur rapport de force avec l’employeur.
La Cour supérieure a aussi décidé que le processus d’arbitrage qui était prévu à la loi spéciale n’était pas un mécanisme véritable et efficace de règlement permettant de remplacer la grève et de rétablir le rapport de force entre les parties.
En effet, ce processus d’arbitrage n’était pas, selon la Cour, un mécanisme véritable et efficace de règlement des différends couramment employé en relations de travail. De plus, le mécanisme laissait une trop grande discrétion à la ministre du Travail sur plusieurs sujets d’importance, tels le mode et la méthode d’arbitrage, les matières pouvant faire l’objet de l’arbitrage et les critères que devait examiner l’arbitre pour fonder sa décision.
2. L’ARTICLE 48 DE LA LOI R‐20 QUI EMPÊCHE DE NÉGOCIER TOUTE FORME DE RÉTROACTIVITÉ SALARIALE EST‐IL ILLÉGAL ET EN VIOLATION DU DROIT À LA LIBERTÉ D’ASSOCIATION ?
Sur ce sujet, la Cour a décidé que l’absence de rétroactivité des conventions collectives ne constituait pas une entrave substantielle à la négociation.
La Cour a aussi statué que l’absence de rétroactivité s’inscrivait dans un cadre global unique et complexe établi par la Loi R‐20.
Selon la Cour, ce cadre législatif aurait historiquement permis aux travailleurs d’exercer leur droit à la négociation collective et d’adapter leur stratégie de négociation en fonction de cette réalité connue
depuis plusieurs décennies.
3.L’ABSENCE DE DISPOSITIONS À LA LOI R‐20 INTERDISANT LE RECOURS À DES BRISEURS DE GRÈVE CONSTITUE‐T‐ELLE UNE ATTEINTE AU DROIT À LA LIBERTÉ D’ASSOCATION ?
Sur cette question, la Cour a déterminé que l’absence de dispositions anti‐briseurs de grève à la Loi R‐20 ne constituait pas une violation du droit d’association.
La Cour a affirmé qu’à son avis, les travailleurs conservaient leur droit de participer à la grève et que la détermination de l’équilibre entre les employeurs et les travailleurs est une question délicate et essentiellement politique, que le législateur est mieux en mesure de trancher que les tribunaux.
Pour lire le détail des audiences tenues en 2022, consultez notre article sur le sujet : Contestation de la loi spéciale (PL142) : la suite
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